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405.3 GBOSLTSO CH-VS

Art. 5 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Plan de classement - Marché du travail

Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
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Art. 5 LTSO · Marché du travail

1. Si le marché du travail le demande, et la situation financière et économique du canton le permet, le Conseil d’Etat peut, par voie d'ordonnance, augmenter d'une manière adéquate le traitement fixé par le plan de classement, jusqu'à un maximum de cinq pour cent.

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