405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 42 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Traitement
Direction des écoles de la scolarité obligatoire
Art. 42 LTSO · Traitement
1. Pour ses activités de direction le directeur (le cas échéant le "responsable de centre") est rémunéré par les communes et subventionné, pour la partie pédagogique, selon l'ordonnance du Conseil d’Etat.
2. Pour ses périodes d’enseignement et de remplacement, le traitement servi est celui d’un enseignant du degré concerné.