405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 3 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Droit
Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
Art. 3 LTSO · Droit
1. Le personnel a droit à un traitement. Celui-ci, à l’exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants
a) traitement de base;
b) parts d'expérience;
c) treizième salaire;
d) allocations sociales.
2. L’enseignant à temps partiel perçoit une rémunération correspondant au prorata de son temps de travail annuel. Les cas particuliers sont réservés.
3. Le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service.