405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 23 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Durée de l'année scolaire d'enseignement
Dispositions générales - Organisation de l'année scolaire
Art. 23 LTSO · Durée de l'année scolaire d'enseignement
1. L’année scolaire d’enseignement est de 38 semaines effectives de classe; sont réservées les dispositions spécifiques à la formation professionnelle.
2. Les enseignants sont à disposition de leur direction pendant la semaine qui suit la clôture des cours et pendant celle qui précède la reprise.
3. Les périodes de congé sont prévues dans l’ordonnance.