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405.3 GBOSLTSO CH-VS

Art. 23 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Durée de l'année scolaire d'enseignement

Dispositions générales - Organisation de l'année scolaire
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Art. 23 LTSO · Durée de l'année scolaire d'enseignement

1. L’année scolaire d’enseignement est de 38 semaines effectives de classe; sont réservées les dispositions spécifiques à la formation professionnelle.

2. Les enseignants sont à disposition de leur direction pendant la semaine qui suit la clôture des cours et pendant celle qui précède la reprise.

3. Les périodes de congé sont prévues dans l’ordonnance.

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