405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 20 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Charge publique
Dispositions générales - Personnel - Charges publiques et événements particuliers
Art. 20 LTSO · Charge publique
1. L'enseignant occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux.
2. Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.
3. Si la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré par l'autorité d’engagement une réduction adéquate de l'horaire hebdomadaire, avec diminution correspondante du traitement.
4. Dans les situations particulières, le Conseil d'Etat décide de cas en cas.
5. Par voie de directives, le Conseil d'Etat règle le détail de l'application des dispositions susmentionnées.