405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 2 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Traitement annuel
Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
Art. 2 LTSO · Traitement annuel
1. Le traitement annuel du personnel régi par la présente loi et justifiant des titres et/ou diplômes requis par la législation spéciale, correspond au plan de classement des fonctions qui fait partie intégrante de la présente loi (annexe 1).
2. Le traitement du personnel défini au chapitre 3 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: loi sur le personnel) et celui des enseignants qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réglés dans l’ordonnance.