Art. 14 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Commission de classification - Composition et mandat
Art. 14 LTSO · Composition et mandat
1. Une commission de classification est constituée par le Conseil d’Etat chaque quatre ans, les milieux concernés entendus. Le Conseil d’Etat nomme le président de la commission.
2. Elle comprend sept membres et a la composition suivante
a) deux membres du Département;
b) un membre du Service du personnel et de l'organisation;
c) deux membres de la Fédération des magistrats, enseignants et personnel de l'Etat du Valais;
d) un membre de la commission des finances du Grand Conseil;
e) un membre de la commission de gestion du Grand Conseil.
3. Un représentant de l'Administration cantonale des finances fonctionne comme membre consultatif.
4. Le secrétariat de la commission est assuré par le Département.
5. La commission observe l'évolution des catégories de fonctions de l'enseignement, en rapport avec
a) la formation initiale;
b) la formation continue;
c) les sollicitations professionnelles.
6. Elle analyse les composantes salariales des nouvelles catégories de fonctions et de celles qui ne figurent pas dans l’échelle des traitements.
7. Elle présente ses propositions au Conseil d’Etat lorsqu’elles impliquent une modification du plan de classement; celui-ci les examine et les soumet au Grand Conseil.