405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 13a Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Réduction d'activité
Dispositions générales - Personnel - Prévoyance professionnelle
Art. 13a LTSO · Réduction d'activité
1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat prévoit la possibilité et les conditions, notamment la durée maximale, pour l'enseignant de réduire, à sa demande, de 20 pour cent le nombre de périodes d’enseignement hebdomadaire, soit au maximum de 6 périodes d'enseignement par semaine, dès le début de l’âge flexible de retraite.
2. Cette réduction entraîne une diminution correspondante du traitement.
3. L'Etat prend à sa charge le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l’employé et de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.