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Art. 12b Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Traitement assuré

Dispositions générales - Personnel - Prévoyance professionnelle
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Art. 12b LTSO · Traitement assuré

1. Le traitement assuré est égal au traitement déterminant réduit d’un montant de coordination.

2. Le montant de coordination est égal à 15 pour cent du traitement déterminant.

3. Le traitement assuré sert de base à la détermination des cotisations et des prestations. Pour les enseignants non rémunérés au mois, les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut servi diminué d’un montant de coordination de 15 pour cent. Pour ces derniers, le traitement assuré annuel correspond au cumul des traitements bruts servis au cours des 12 derniers mois, diminué du facteur de coordination. Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du traitement.

4. Le traitement assuré est adapté à chaque modification du traitement déterminant.

5. Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

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