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Art. 6 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire - L'adjoint

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Art. 6 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire · L'adjoint

1. Le statut de l’adjoint est fixé par l’autorité locale sous réserve de la législation cantonale en la matière.

2. Il est tenu de suivre une formation reconnue par le Département.

3. L’adjoint est responsable, par délégation de compétences du directeur, des tâches définies dans son cahier des charges.

4. Il est subordonné au directeur.

5. Il bénéficie d’un taux d’activité spécifique pour son travail d’adjoint.

6. En cas d’absence (congé, maladie, etc.) du directeur, l’adjoint (ou un des adjoints) est désigné par l’autorité locale comme remplaçant du directeur. L’autorité locale assume le traitement de l’adjoint et les frais de remplacement de ses heures d’enseignement sont à charge de l’Etat.

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