Art. 4 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire - Le directeur
Art. 4 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire · Le directeur
1. Le statut du directeur est fixé par l’autorité locale, sous réserve de la législation cantonale en la matière.
2. Il est tenu de suivre une formation reconnue par le Département.
3. Pour les aspects pédagogiques, le directeur est subordonné au Département selon la voie hiérarchique, à savoir, l’inspecteur, le service de l’enseignement, le Département. Un diagramme de fonction détermine les niveaux de responsabilité.
4. Pour les tâches de proximité (définies dans le contrat de prestations entre l’Etat et la-les commune-s), le directeur est subordonné à l’autorité locale selon la voie hiérarchique, à savoir la commission scolaire, le conseil municipal, voire le conseil d’administration. L’autorité locale détermine les délégations de compétences.
5. Le directeur est responsable de la direction générale de toute la structure scolaire dont il a la charge et de toutes les activités scolaires qui se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
6. Il dirige les enseignants et est chargé d’assurer un climat de travail propice au fonctionnement de l’établissement.
7. Il garantit que soient assumées les tâches d’organisation, de planification, de coordination, d’animation, de développement et de surveillance de l’enseignement et de l’éducation en collaboration avec les enseignants, les partenaires concernés et les autorités locales et cantonales.
8. Le directeur, ou un adjoint, peut être appelé à exercer la responsabilité dans le domaine de la pédagogie spécialisée pour une région.
9. Pour l’aider dans l’accomplissement de ses tâches, le directeur est entouré d’un ou de plusieurs adjoints auxquels il répartit et délègue des tâches par le biais de cahiers des charges spécifiques.
10. Le directeur dispose en outre d’un secrétariat mis à disposition par l'autorité locale (voir avenant au contrat de prestations).