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Art. 3 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire - La direction d'école

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Art. 3 Ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire · La direction d'école

1. Elle se compose de façon permanente

a) du directeur;

b) d'un ou des adjoint(s).

2. Elle remplit les missions qui lui sont confiées

a) par le Département: missions pédagogiques et administratives y afférentes;

b) par l'autorité locale: missions de proximité en respect du contrat de prestations liant le Département et l'autorité locale, ainsi que les missions purement communales ou intercommunales (à charge complète de l'autorité locale).

3. Pour conduire ses missions pédagogiques, la direction d’école bénéficie d’un temps de travail calculé sur la base du nombre de périodes reconnu au subventionnement. Ce nombre est déterminé en fonction de critères (degré(s) concerné(s), nombre d’élèves, d’enseignants, de sites, de périodes relatives à l’encadrement d’enfants bénéficiant d’appui et/ou de soutien, etc.). La pondération de ces critères et la dotation (enveloppe globale) sont arrêtées par décision du Conseil d’État. Le coefficient applicable (nombre de périodes = nombre d’heures) est celui déterminé dans l’ordonnance sur le traitement du personnel (art. 43 al. 3, 45 et 46).

4. L’attribution et la répartition des tâches et des périodes au sein de la direction d’école est de la responsabilité du directeur, sous réserve des approbations successives de l'autorité locale et du Département. Selon le nombre de périodes reconnues et les directives du Département, les conditions à respecter sont les suivantes

a) taux d'activité - principes

1. directeur: taux d'activité (%) en principe à plein temps,

2. adjoint(s): taux d'activité (%) en fonction des champs d'activité définis prioritairement par le Département, puis par la direction d'école. La dotation minimale (%) est fixée par décision du Conseil d'État lors de l'attribution annuelle de l'enveloppe globale et tenant compte de la marge d'autonomie de l'école et de ses projets reconnus;

b) champs d'activité à couvrir et à répartir

1. direction pédagogique de l'école,

2. direction administrative de l'école et gestion du personnel enseignant,

3. développement de l'école (démarche qualité, etc.),

4. direction et coordination de l'enseignement spécialisé,

5. orientation scolaire et professionnelle (enseignement secondaire du premier degré),

6. activités culturelles, sportives et religieuses,

7. climat scolaire et éducation à la santé,

8. autres thématiques au choix de la direction d'école.

5. L'attribution et la répartition des périodes spécifiques aux tâches spéciales sont de la compétence du directeur, en respectant les directives du Département.

6. La direction d’école est présidée par le directeur. Les membres sont convoqués aussi souvent que le directeur le juge nécessaire.

7. Elle accueille, de façon ponctuelle, les partenaires de l’école pour traiter de thématiques particulières.

8. Selon son organisation interne, elle invite ou convoque autant que nécessaire,

a) les enseignants et/ou groupes d'enseignants en charge de fonctions particulières;

b) le conseiller en orientation (CO);

c) les représentants du secteur pédago-thérapeutique;

d) les parents;

e) les élèves ou représentants d'élèves;

f) d'autres partenaires de l'école.

9. Le directeur ou, par délégation, un de ses adjoints, participe aux séances de la commission scolaire.

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