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Art. 2 Règlement concernant la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées - Traitement du personnel de la scolarité obligatoire

Généralités et définitions
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Art. 2 Règlement concernant la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées · Traitement du personnel de la scolarité obligatoire

1. Le traitement du personnel de la scolarité obligatoire comprend la masse salariale totale [(à savoir la masse salariale brute y compris les charges sociales de l'employeur, déduction faite des récupérations de salaires (allocations pour perte de gains ou autres)] reconnue par l'Etat pour l'enseignement

a) * du primaire (1re à la 8e année de programme);

b) du secondaire du premier degré;

c) spécialisé dispensé dans les structures scolaires communales et/ou régionales de la scolarité obligatoire;

d) spécialisé de la scolarité obligatoire dispensé en institutions spécialisées, y compris celles hors canton;

e) * ainsi que les mesures pédago-thérapeutiques, ordinaires et renforcées, dispensées dans les structures scolaires communales et/ou régionales de la scolarité obligatoire.

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