Art. 2 Règlement concernant la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées - Traitement du personnel de la scolarité obligatoire
Art. 2 Règlement concernant la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées · Traitement du personnel de la scolarité obligatoire
1. Le traitement du personnel de la scolarité obligatoire comprend la masse salariale totale [(à savoir la masse salariale brute y compris les charges sociales de l'employeur, déduction faite des récupérations de salaires (allocations pour perte de gains ou autres)] reconnue par l'Etat pour l'enseignement
a) * du primaire (1re à la 8e année de programme);
b) du secondaire du premier degré;
c) spécialisé dispensé dans les structures scolaires communales et/ou régionales de la scolarité obligatoire;
d) spécialisé de la scolarité obligatoire dispensé en institutions spécialisées, y compris celles hors canton;
e) * ainsi que les mesures pédago-thérapeutiques, ordinaires et renforcées, dispensées dans les structures scolaires communales et/ou régionales de la scolarité obligatoire.