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CH-VS
Art. 6 Loi sur la coordination scolaire - Dispositions transitoires
Art. 6 Loi sur la coordination scolaire · Dispositions transitoires
1. Le Conseil d'Etat est habilité à édicter des dispositions transitoires en vue de la mise en vigueur de la présente loi.
2. Les communes dont la durée de l'année scolaire est inférieure à trente-six semaines effectives lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, augmentent cette durée de deux semaines au minimum pour l'année scolaire 1991-1992. Elles disposent ensuite de cinq ans pour porter la durée de l'année scolaire à trente-huit semaines effectives d'école.