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Art. 8 Concordat sur la coordination scolaire - Délai d'exécution

Dispositions transitoires et finales
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Art. 8 Concordat sur la coordination scolaire · Délai d'exécution

1. L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2. En adhérant au concordat, les cantons s'engage à adopter

a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2 a) du présent concordat;

b) dans un délai raisonnable une durée de scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

4. Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

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