400.9
CH-VS
Art. 8 Concordat sur la coordination scolaire - Délai d'exécution
Dispositions transitoires et finales
Art. 8 Concordat sur la coordination scolaire · Délai d'exécution
1. L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2. En adhérant au concordat, les cantons s'engage à adopter
a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2 a) du présent concordat;
b) dans un délai raisonnable une durée de scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
4. Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.