400.9
CH-VS
Art. 4 Concordat sur la coordination scolaire - Coopération
Dispositions de fond
Art. 4 Concordat sur la coordination scolaire · Coopération
1. Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2. A cet effet
a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
b) ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.