Legislator Jurisprudence & Législation
400.9 CH-VS

Art. 4 Concordat sur la coordination scolaire - Coopération

Dispositions de fond
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Concordat sur la coordination scolaire · Coopération

1. Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

2. A cet effet

a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

b) ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

← Art. 3 Concordat sur la coordination scolaire Obligations Art. 5 Concordat sur la coordination scolaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →