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Art. 2 Règlement concernant l'indemnité versée au personnel enseignant pour l'utilisation de son matériel informatique à des fins professionnelles - Champ d'application

Généralités
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Art. 2 Règlement concernant l'indemnité versée au personnel enseignant pour l'utilisation de son matériel informatique à des fins professionnelles · Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique au personnel excerçant les fonctions suivantes

a) aux enseignants en vertu de l’article 58 LPSO;

b) aux remplaçants dont le traitement est annualisé (art. 49 al. 3, 51 al. 5 et 54 al. 5 OTSO);

c) aux auxiliaires de la formation professionnelle (art. 26 LPSO).

2. Le personnel défini à l’article 2 alinéa 1 du présent règlement est désigné, ci-après, par le terme "enseignant".

3. Le présent règlement ne s’applique pas

a) aux personnes dont le matériel informatique est fourni par le canton du Valais, notamment

1. aux inspecteurs de la scolarité obligatoire (art. 9 LPSO et art. 6 al.3 RI),

2. aux inspecteurs de l’enseignement secondaire du deuxième degré général (art. 10 LPSO et art. 7 al. 3 RI),

3. aux inspecteurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré professionnel (art. 10 LPSO),

4. aux animateurs pédagogiques (art. 4 LPSO),

5. aux conseillers pédagogiques de l’enseignement spécialisé (art. 8 LPSO),

6. aux directeurs des établissements de l’enseignement secondaire du deuxième degré (art. 7 LPSO),

7. aux chefs de section d’une école professionnelle (annexe 1 LTSO - plan de classement),

8. aux enseignants chargés de mission par le département en charge de la formation (ci-après: le département);

b) aux remplaçants dont le traitement n'est pas annualisé;

c) aux directeurs des établissements de la scolarité obligatoire en raison de leur statut d’employé communal ou privé (art. 71 LPSO et art. 42 LTSO);

d) aux chargés de cours de la formation professionnelle (art. 27 LPSO);

e) aux personnes bénéficiant d'un défraiement pour leur matériel numérique à un autre titre.

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