400.200
RSBRCS
CH-VS
Art. 45 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires de la scolarité obligatoire (RCS) - Suppression ou diminution de la subvention
Taux et modalités de la subvention - Etendue de la subvention
Art. 45 RCS · Suppression ou diminution de la subvention
1. Les travaux de réfection rendus nécessaires à la suite d'une mauvaise qualité manifeste du bâtiment ne sont pas subventionnés.
2. Lorsqu'une étude insuffisante ou de mauvaise qualité d'un projet nécessite de la part des services techniques de l'Etat des travaux importants dépassant ceux d'un contrôle approfondi, la contre-valeur des prestations fournies est déduite de la subvention.