400.200
RSBRCS
CH-VS
Art. 39 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires de la scolarité obligatoire (RCS) - Modification du programme de construction
Procédure
Art. 39 RCS · Modification du programme de construction
1. Toute modification du programme de construction en cours d'exécution doit être soumise au préalable à l'approbation de l'autorité cantonale compétente, sous peine d'une réduction partielle ou totale de la subvention promise. Si la modification du programme de construction entraîne des coûts supplémentaires par rapport au crédit initial, elle doit faire l'objet d'une demande préalable de crédit complémentaire.