Art. 37 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires de la scolarité obligatoire (RCS) - Procédure réduite
Art. 37 RCS · Procédure réduite
1. Les cas d'importance faible ou moyenne dont le devis total représente une dépense comprise entre 50'000 et 1'000'000 francs font l'objet de la procédure réduite décrite ci-après
a) * requête auprès du département avec justification des besoins et présentation du programme des travaux, à l'exception des projets s'étalant sur plusieurs années et dont le montant de la subvention dépasse 200'0000 francs, qui font l'objet d'une décision de principe du Conseil d'Etat;
b) décision de principe du département;
c) * élaboration du projet et du coût définitif sur la base des propositions d'adjudication;
d) présentation du dossier en deux exemplaires au département;
e) * décision du Conseil d’Etat ou du département sur la base des préavis des différents services compétents;
f) exécution des travaux;
g) présentation des comptes au département (selon CFC à 3 chiffres; factures et justificatifs de payements originaux);
h) * approbation des comptes par les services compétents.
2. L'attribution des mandats et l'adjudication des travaux se fait sur la base des dispositions sur les marchés publics en vigueur.