Legislator Jurisprudence & Législation
400.200 RSBRCS CH-VS

Art. 33 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires de la scolarité obligatoire (RCS) - Equipement des salles

Normes de construction - Salles de gymnastique
Ouvrir la source officielle Texte complet (63 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 RCS · Equipement des salles

1. L'équipement des salles en engins fixes et mobiles est arrêté par le maître de l'oeuvre selon les directives émises périodiquement par le département.

← Art. 32 RCS Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires de la scolarité obligatoire (RCS) - Champ d'application Art. 34 RCS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →