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Art. 9a Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Temps d'essai

Engagement et cessation des rapports de service - Généralités
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Art. 9a OPSO · Temps d'essai

1. Pour un engagement de durée indéterminée ou de durée déterminée supérieure à une année, le temps d’essai est d’un an.

2. Pour un engagement de durée égale ou inférieure à une année, le temps d’essai est de trois mois. En cas de doute sur les aptitudes, les prestations ou le comportement du personnel, l’autorité d’engagement peut décider de prolonger au maximum de trois mois le temps d’essai.

3. Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant automatiquement.

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