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400.20 VPOSOPSO CH-VS

Art. 9 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Engagement à durée déterminée ou indéterminée

Engagement et cessation des rapports de service - Généralités
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Art. 9 OPSO · Engagement à durée déterminée ou indéterminée

1. Dans les situations ordinaires, l’engagement est fait en principe pour une durée indéterminée.

2. Lorsque les tâches à effectuer présentent un caractère limité dans le temps et que la durée de celles-ci peut faire l’objet d’une estimation, l’engagement sera fait pour une durée déterminée.

3. Les engagements de durée déterminée ne peuvent être renouvelés ou prolongés plus d’une fois par l’autorité d’engagement compétente, indépendamment de la durée d’engagement (personnel en formation ou en congé mis à part).

4. S’il y a utilité de poursuivre l’engagement au-delà d’un premier renouvellement ou d’une première prolongation, c’est la forme de l’engagement pour une durée indéterminée qui est applicable.

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