400.20
VPOSOPSO
CH-VS
Art. 31 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Droit transitoire
Dispositions transitoires et finales
Art. 31 OPSO · Droit transitoire
1. Le passage de l'ancien statut au nouveau statut se fait ex lege, sans nouvelle décision individuelle.
2. Pour des cas particuliers (notamment renouvellement des rapports de services, nomination provisoire, maladies, changement de la dénomination de la fonction) des décisions individuelles peuvent être prises.