Art. 29 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Certificat de travail et entretien de départ
Art. 29 OPSO · Certificat de travail et entretien de départ
1. Le personnel peut en tout temps demander à l’autorité d’engagement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de son travail et sur sa conduite.
2. A la demande expresse du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service.
3. Avant le départ du personnel, le directeur établit un certificat de travail et conduit un entretien de départ avec ce dernier.
4. Le certificat de travail est en principe remis par le supérieur lors de l'entretien de départ.
5. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de directives et de procédures, les dispositions pour l’établissement standardisé des certificats de travail ainsi que pour la conduite standardisée des entretiens de départ.