Art. 24 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Développement personnel, formation et perfectionnement professionnels
Art. 24 OPSO · Développement personnel, formation et perfectionnement professionnels
1. La formation du personnel et les mesures de développement du personnel permettent de
a) soutenir le personnel dans la réalisation de ses tâches et défis actuels et futurs;
b) couvrir le besoin en personnel qualifié et motivé, en spécialistes, en gestionnaires de projet, en gestionnaires de conduite;
c) répondre aux exigences du marché du travail;
d) maintenir et améliorer la flexibilité et la mobilité offertes au personnel;
e) contribuer à ce que le personnel acquiert de nouvelles compétences afin d'assumer de nouvelles tâches et fonctions;
f) participer au développement individuel du personnel;
g) accroître la satisfaction du personnel et l'attractivité de l'Etat du Valais en tant qu'employeur.
2. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de règlement, les dispositions nécessaires régissant la formation continue.