Art. 19 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Protection de la santé et sécurité
Art. 19 OPSO · Protection de la santé et sécurité
1. L'Etat du Valais prévoit les moyens humains, financiers et d’infrastructures nécessaires à la mise en place de mesures de prévention des risques professionnels.
2. Les mesures de prévention visent à supprimer les dangers ou à réduire les risques, à diagnostiquer précocement des pathologies en lien avec le travail et à éviter l’aggravation des symptômes et à assurer la prise en charge et la réadaptation de personnes présentant des pathologies en lien avec le travail.
3. Pour mettre en place ces mesures, l'Etat du Valais se dote de compétences internes ou externes appropriées (p.ex. en ergonomie, santé, hygiène, sécurité et médecine du travail).
4. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions nécessaires, par voie de règlement, de directive et de procédure.