Art. 18 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Protection de la personnalité
Art. 18 OPSO · Protection de la personnalité
1. L'Etat du Valais prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la protection du personnel qui fait l’objet de menaces, d’attaques présumées ou d’autres atteintes à la personnalité dans l'exercice de sa fonction. De même il soutient, dans la mesure nécessaire, le personnel ayant l’obligation de dénoncer d’éventuelles infractions pénales qui se poursuivent d’office.
2. L’autorité d’engagement peut accorder, sur demande formulée dès le début de l’affaire, l’assistance juridique au personnel
a) en matière civile, si celui-ci est demandeur en raison d'un dommage subi dans l'exercice de ses fonctions ou s'il est intervenant accessoire dans une action ouverte contre l'Etat;
b) en matière pénale, s'il est plaignant en raison d'une atteinte subie dans l'exercice de ses fonctions ou s'il est prévenu en raison d'un fait afférent à l'exercice de ses fonctions.
3. L’assistance juridique peut être accordée après la cessation des rapports de service.
4. Les frais d’assistance sont mis, par décision de l’autorité d’engagement, totalement ou partiellement à la charge du personnel si celui-ci est reconnu coupable, pour autant qu’il ait violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service.
5. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de directive ou de décision, les dispositions nécessaires.