400.20
VPOSOPSO
CH-VS
Art. 17 Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OPSO) - Lieu de travail
Droits et devoirs du personnel
Art. 17 OPSO · Lieu de travail
1. Le(les) lieu(x) de travail correspond(ent) aux établissements scolaires de la commune ou association de communes pour la scolarité obligatoire et à l’(aux) établissement(s) scolaire(s) pour les degrés secondaires.
2. Si l’activité l’exige, plusieurs lieux de travail peuvent être attribués au personnel. Ces derniers doivent figurer dans la décision d’engagement.