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400.2 GPOSLPSO CH-VS

Art. 88 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Rapports de service existants

Dispositions transitoires et finales
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Art. 88 LPSO · Rapports de service existants

1. Les rapports de service établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit, à moins d’avoir été dissous par une résiliation ou un non-renouvellement en vertu de l’ancien droit.

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