400.2
GPOSLPSO
CH-VS
Art. 88 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Rapports de service existants
Dispositions transitoires et finales
Art. 88 LPSO · Rapports de service existants
1. Les rapports de service établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit, à moins d’avoir été dissous par une résiliation ou un non-renouvellement en vertu de l’ancien droit.