Art. 87a Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Voies de droit
Art. 87a LPSO · Voies de droit
1. La décision prise par un chef de service peut être attaquée auprès du Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours à dater de sa notification. Dans le même délai, la décision prise par le chef de département ou par le Conseil d'Etat peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2. Le recours est dépourvu d’effet suspensif. L’autorité de décision ou de recours peut accorder, respectivement restituer, l’effet suspensif lié au droit au traitement en cas de recours contre une décision impliquant la fin des rapports de service, pour autant que le concerné justifie que la privation du traitement le place dans une situation financière précaire et qu’il ne peut pas bénéficier d’une autre source de revenu suffisante.
3. En cas de rejet du recours, les prestations reçues au bénéfice de l’effet suspensif sont toujours sujettes à restitution.
4. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont pour le reste applicables.