Art. 70 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Direction des écoles de la scolarité obligatoire
Art. 70 LPSO · Direction des écoles de la scolarité obligatoire
1. En principe, chaque école (groupement d’écoles) est dotée d’une direction, sous réserve de l’alinéa 5. L’ordonnance fixe les critères donnant droit aux ressources permettant l’engagement d’un directeur, le cas échéant d’adjoint(s) dont le titre et la charge sont définis dans l’ordonnance.
2. Plusieurs communes ne comptant chacune qu’un faible effectif scolaire doivent se grouper de façon à remplir les conditions permettant l’engagement d’un directeur.
3. Le directeur assume la responsabilité soit d’une école primaire soit d’un cycle d’orientation, soit des deux.
4. A ce titre, il exerce son autorité sur l’ensemble des enseignants et des élèves conformément aux dispositions de l’ordonnance et de ses cahiers des charges.
5. Un responsable de centre doit être engagé exceptionnellement lorsque les conditions locales respectivement régionales ou d’effectifs ne permettent pas l’engagement d’un directeur.