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Art. 66 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Démission

Le personnel enseignant - Rapports de Service
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Art. 66 LPSO · Démission

1. Après le temps d'essai, le personnel engagé pour une durée indéterminée peut donner sa démission pour la fin de l'année administrative en cours par avis notifié pour le 1er mai au plus tard.

2. Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente peut accepter une démission en cours d’année scolaire, pour autant que l’enseignement n’ait pas à en souffrir.

3. Moyennant le respect d’un même délai, l’intéressé a le droit de prendre sa retraite dès l’atteinte de l’âge minimal de la retraite flexible selon les modalités fixées dans une ordonnance du Conseil d’Etat.

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