Art. 64 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Résiliation ordinaire par l'autorité compétente d'un engagement de durée indéterminée
Art. 64 LPSO · Résiliation ordinaire par l'autorité compétente d'un engagement de durée indéterminée
1. Après le temps d'essai, l'autorité compétente peut, pour motifs objectivement fondés, résilier un engagement de durée indéterminée pour la fin d'une année administrative moyennant décision notifiée pour le 1er mai au plus tard.
2. Un tel motif existe notamment dans les cas suivants
a) manquements répétés ou persistants dans les prestations et/ou le comportement;
b) aptitudes ou capacités insuffisantes à accomplir les tâches liées à la fonction;
c) disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans l'ordonnance ou dans la décision d'engagement.
3. En cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident durant le délai de résiliation, le délai légal de 4 mois est prolongé d'une durée égale au nombre de jours effectifs d'incapacité, mais au maximum de 30 jours au cours de la première année de service, de 90 jours au cours des deuxième et troisième années de service ainsi que de 180 jours à partir de la quatrième année de service.