Art. 46 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Mesures administratives
Art. 46 LPSO · Mesures administratives
1. Après avoir entendu l'enseignant, l’autorité d'engagement peut prononcer les mesures administratives suivantes
a) * l’avertissement accompagné, dans la mesure du possible, de mesures d’amélioration;
b) * la diminution du traitement mensuel jusqu'à concurrence du tiers, pour une durée maximale d'une année;
c) * le transfert dans une autre fonction ou à un autre poste, équivalent ou inférieur, avec traitement correspondant à la nouvelle situation;
d) * le renvoi sans délai et sans indemnité.
e) * ...
2. La mesure administrative est fixée selon la gravité du manquement aux devoirs de service et selon la conduite antérieure de l'enseignant.
3. Si les circonstances l’exigent, plusieurs mesures administratives peuvent être cumulées.
4. En cas de démission présentée par l'enseignant concerné, l'autorité d'engagement peut renoncer à une mesure administrative et accepter la démission, si cette solution s'avère la plus adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence.