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Art. 43 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Temps de travail annuel

Le personnel enseignant - Conditions d'emploi spécifiques au personnel enseignant
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Art. 43 LPSO · Temps de travail annuel

1. Le temps de travail annuel ou sa répartition, le nombre de périodes hebdomadaires d’enseignement et leur durée sont fixés dans la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel.

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