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Art. 41a Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Information d’une poursuite pénale

Le personnel enseignant - Conditions d'emploi communes
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Art. 41a LPSO · Information d’une poursuite pénale

1. Le membre du personnel régi par la présente loi qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit est tenu d’en informer le Conseil d’Etat sans délai, si les faits incriminés ont un lien avec la nature de son activité professionnelle ou s’ils sont de nature à jeter le discrédit sur l’employeur. Il transmet sans délai au Conseil d'Etat la décision entrée en force qui statue définitivement sur la cause.

2. Les autorités judiciaires pénales et le ministère public saisis d’une affaire dans laquelle un membre du personnel régi par la présente loi a la qualité de prévenu, respectivement d'accusé, pour un crime ou un délit peuvent informer le Conseil d'Etat sans délai, si les faits incriminés ont un lien avec la nature de son activité professionnelle ou s’ils sont de nature à jeter le discrédit sur l’employeur. Ils peuvent transmettre au Conseil d'Etat la décision entrée en force qui statue définitivement sur la cause.

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