Art. 34 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Devoirs généraux
Art. 34 LPSO · Devoirs généraux
1. Le personnel régi par la présente loi est tenu de fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci d’efficacité, de conscience professionnelle, de réserve, de loyauté et de fidélité à son employeur. Il travaille dans un esprit d’entraide et de collaboration.
2. Il doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions, des objectifs et des instructions de ses supérieurs.
3. Dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation à dispenser aux élèves/apprentis (ci-après: élèves) qui lui sont confiés, il travaille, sous l’autorité du directeur, en étroite relation avec notamment l’autorité scolaire, les représentants légaux, les maîtres d’apprentissage et les organisations/associations professionnelles. Il lui incombe également d’assurer sa participation au champ d’activité "collaborations et tâches diverses" auxquelles il est appelé à prendre part ainsi que son perfectionnement professionnel/formation continue.
4. La participation à une cessation de travail constitue une violation du devoir de service.