Art. 32 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Activité accessoire
Art. 32 LPSO · Activité accessoire
1. Le personnel régi par la présente loi peut exercer une activité accessoire pour autant qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’exercice de sa fonction ou qu’elle ne nuise pas à l’image de l’institution, de l’école ou de sa fonction.
2. Sont incompatibles avec l’activité du personnel engagé à plein temps
a) l'exercice de toute industrie et l'exploitation de tout commerce dans un but lucratif;
b) la participation à un conseil d'administration, à la direction d'une société à but lucratif à moins que l'enseignant n'agisse sur mandat du Conseil d'Etat ou, avec son autorisation, sur mandat d'une collectivité publique.
3. Avant d’exercer une activité accessoire lucrative, la personne engagée à plus de 75 pour cent de taux d’activité doit présenter une demande d’autorisation écrite à l’autorité compétente et obtenir son accord.
4. Des exceptions peuvent être admises s’il s’agit d’entreprises à caractère familial ou principalement d’intérêt général et que le temps requis par l’activité et le revenu retiré demeurent dans des proportions modestes.