400.2
GPOSLPSO
CH-VS
Art. 24 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Remplaçants
Cas particuliers
Art. 24 LPSO · Remplaçants
1. En règle générale, les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions d’engagement que les candidats à un poste fixe.
2. Ils s’acquittent des mêmes tâches que celles attribuées à la personne qu’ils remplacent.