Art. 16 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Enseignement du degré secondaire I
Art. 16 LPSO · Enseignement du degré secondaire I
1. Les enseignants des écoles de l'enseignement du degré secondaire I doivent être porteurs d'un titre d'enseignement conforme aux normes intercantonales et/ou reconnu par le Département.
2. Est considéré comme tel le(s) titre(s) qui inclut(ent)
a) une formation certifiée bachelor universitaire ou polytechnique dans au moins une discipline enseignable dans les écoles de ce degré, et
b) une formation professionnelle à l'enseignement certifiée "master in secondary education", délivrée par une haute école reconnue attestant l'aptitude à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I.
3. Le Département peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.
4. En principe, le titre de l'enseignant de discipline(s) principale(s) doit correspondre à la(aux) discipline(s) à enseigner.