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Art. 15 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Enseignement de l'école enfantine et du degré primaire

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Art. 15 LPSO · Enseignement de l'école enfantine et du degré primaire

1. Les enseignants de l’école enfantine et du degré primaire doivent être titulaires soit

a) de la maturité pédagogique - diplôme d'enseignement et brevet pédagogique;

b) du diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire délivré par le Département;

c) d'un autre diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire conforme aux normes intercantonales CDIP et/ou reconnu par le Département.

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