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400.2 GPOSLPSO CH-VS

Art. 12 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Conditions d'engagement

Généralités
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Art. 12 LPSO · Conditions d'engagement

1. Pour être engagé pour une durée déterminée ou indéterminée dans l'une des écoles, établissements ou écoles spécialisées relevant de la présente loi, l'intéressé doit

a) être porteur des diplômes ou titres exigés par les dispositions en vigueur;

b) avoir sur le plan humain et professionnel les qualités, la motivation et les aptitudes répondant aux exigences du poste;

c) avoir le sens du travail en équipe;

d) jouir d'une santé mentale et physique compatible avec l'exercice de la fonction;

e) avoir l'exercice des droits civils;

f) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction; un extrait du casier judiciaire est remis avec la postulation.

1bis L'autorité d'engagement peut demander une évaluation complémentaire psychologique ou un contrôle de sécurité.

2. En cas de pénurie, l’autorité compétente peut momentanément déroger à la lettre a du présent article. Dans ce cas, l’intéressé est engagé comme remplaçant pour une durée maximale d’une année administrative. Le poste doit être remis au concours pour l’année administrative suivante.

3. Les directeurs, les titulaires d’une fonction hiérarchique et les inspecteurs doivent remplir les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article, justifier d’une expérience pratique de l’enseignement et bénéficier d’une formation spécifique reconnue par le Département. Le cas échéant, ils s’engagent à suivre une telle formation dans les conditions et délais fixés par le Département.

4. Le chef de service, respectivement l'autorité d'engagement, peut en tout temps, à la suite de l'engagement, exiger du membre du personnel régi par la présente loi qu'il démontre que les exigences indiquées dans le présent article pour l'exercice de sa fonction sont toujours remplies.

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