Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) - Objet et but (GPOS)
Table des dispositions (105)
Texte législatif (105 Articles)
1. La présente loi régit les rapports de service - de droit public - des enseignants, des directeurs et recteurs (ci-après: les directeurs), des titulaires d’autres fonctions hiérarchiques ainsi que des inspecteurs de la scolarité obligatoire (y.c. école enfantine) et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: le personnel). Sont cependant réservés
a) l'application subsidiaire de la loi sur le personnel de l'Etat du Valais;
b) le droit intercantonal;
c) le droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif;
d) les compétences expressément attribuées par la présente loi aux autorités communales ou intercommunales.
2. Elle fixe les conditions d’engagement, d’emploi et de licenciement de ces personnels, arrête leurs droits et devoirs et détermine les autorités d’engagement.
1. Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont poursuivies conformément à l’ancien droit.
1. Pour le personnel enseignant engagé à l’essai lors de l’entrée en vigueur de la modification de la présente loi, la résiliation des rapports de service ne peut, en principe, intervenir de part et d'autre que pour la fin de l'année administrative, par décision notifiée pour le 1er mai au plus tard. Ces échéances peuvent être modifiées moyennant entente entre les parties.
2. L'autorité compétente peut prolonger d'un an l'engagement à l'essai du personnel cité à l’alinéa 1 pour permettre à l'intéressé d'améliorer ses prestations pédagogiques ou son comportement. La prolongation est notifiée pour le 1er mai.
3. L’engagement pour une durée indéterminée ou déterminée pour le personnel enseignant engagé à l’essai lors de l’entrée en vigueur de la modification de la présente loi fait l’objet d’une nouvelle décision écrite de l’autorité compétente.
1. Le Conseil d’Etat définit la politique du personnel en se fondant sur celle du personnel de l’Etat, en veillant aux objectifs de l’enseignement.
1. La présente loi s’applique au personnel
a) de l'école enfantine et de l'école de degré primaire;
b) de l'école du secondaire du premier degré;
c) de l'enseignement spécialisé de l'école obligatoire;
d) de l'enseignement secondaire du deuxième degré général;
e) de l'enseignement secondaire du deuxième degré professionnel ainsi qu'aux personnes liées pédagogiquement à ces écoles;
f) des écoles privées, reconnues et liées à l'Etat par convention.
2. Le statut du personnel des écoles spécialisées et des institutions d'éducation privées reconnues et subventionnées par l'Etat est fixé par analogie.
1. Les animateurs pédagogiques sont, en règle générale, des enseignants engagés à ce titre à temps partiel et/ou pour une période limitée, en fonction des besoins, par le Département compétent (ci-après: le Département) pour accomplir des missions pédagogiques ou des mandats particuliers. Les missions pédagogiques des animateurs sont décrites dans un cahier des charges et un plan d’action.
1. Le personnel enseignant se compose
a) des enseignants au bénéfice des titres requis pour l'enseignement au degré correspondant;
b) des enseignants de l'enseignement spécialisé des écoles de la scolarité obligatoire;
c) des enseignants des disciplines particulières.
2. L’ordonnance détermine les titres nécessaires pour l’enseignement des disciplines particulières.
1. La gestion d’une école ou d’un groupe d’écoles de la scolarité obligatoire est confiée à un directeur qui en assume la responsabilité. Pour le domaine pédagogique spécifique le directeur relève de l’autorité du Département par l’inspecteur scolaire.
2. L’autorité communale ou intercommunale en charge des écoles définit périodiquement, d’entente avec le Département, les tâches qu’elle entend confier au directeur, soit notamment celles liées à l’organisation de la journée scolaire, aux liens avec les parents, à l’organisation des études, à la mise en place de la logistique ainsi qu’aux questions liées aux équipements et bâtiments. Dans ce cadre, le directeur relève de l’autorité communale ou intercommunale.
3. L’ordonnance fixe les compétences des directeurs.
1. Les directeurs des écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel assument la responsabilité générale de l’établissement et sont directement subordonnés au Département.
2. L’ordonnance fixe leurs compétences.
1. Pour le domaine de l’enseignement spécialisé, les conseillers pédagogiques sont subordonnés à l’Office de l’enseignement spécialisé dans sa mission de planification de prise en charge préscolaire, scolaire et postscolaire des jeunes en difficulté.
1. Sur mandat du Département, les inspecteurs engagés par le Conseil d’Etat assument la responsabilité pédagogique d’une région scolaire, selon un cahier des charges spécifique.
2. Ils peuvent être appelés à remplir d’autres missions.
1. Le Conseil d’Etat peut engager des inspecteurs dont le mandat et les missions sont fixés dans un cahier des charges défini par le Département.
1. Tout poste vacant dans une école/établissement doit être mis au concours au moins dans le Bulletin officiel.
1. Pour être engagé pour une durée déterminée ou indéterminée dans l'une des écoles, établissements ou écoles spécialisées relevant de la présente loi, l'intéressé doit
a) être porteur des diplômes ou titres exigés par les dispositions en vigueur;
b) avoir sur le plan humain et professionnel les qualités, la motivation et les aptitudes répondant aux exigences du poste;
c) avoir le sens du travail en équipe;
d) jouir d'une santé mentale et physique compatible avec l'exercice de la fonction;
e) avoir l'exercice des droits civils;
f) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction; un extrait du casier judiciaire est remis avec la postulation.
1bis L'autorité d'engagement peut demander une évaluation complémentaire psychologique ou un contrôle de sécurité.
2. En cas de pénurie, l’autorité compétente peut momentanément déroger à la lettre a du présent article. Dans ce cas, l’intéressé est engagé comme remplaçant pour une durée maximale d’une année administrative. Le poste doit être remis au concours pour l’année administrative suivante.
3. Les directeurs, les titulaires d’une fonction hiérarchique et les inspecteurs doivent remplir les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article, justifier d’une expérience pratique de l’enseignement et bénéficier d’une formation spécifique reconnue par le Département. Le cas échéant, ils s’engagent à suivre une telle formation dans les conditions et délais fixés par le Département.
4. Le chef de service, respectivement l'autorité d'engagement, peut en tout temps, à la suite de l'engagement, exiger du membre du personnel régi par la présente loi qu'il démontre que les exigences indiquées dans le présent article pour l'exercice de sa fonction sont toujours remplies.
1. Sur désignation de l’autorité communale ou intercommunale, les enseignants des écoles de la scolarité obligatoire sont engagés respectivement licenciés par le Conseil d’Etat. Celui-ci peut déléguer cette compétence, par voie d’ordonnance, au chef du Département.
2. Les enseignants en charge d’une fonction pédagogique particulière (animateurs, mandataires) sont engagés par le Département sur proposition des Services concernés.
1. Les enseignants de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel sont engagés par le Conseil d’Etat. Celui-ci peut déléguer cette compétence, par voie d’ordonnance, au chef du Département. Demeurent réservés les cas particuliers de la présente loi.
2. Le directeur donne son préavis pour l’engagement des enseignants.
1. Les enseignants de l’école enfantine et du degré primaire doivent être titulaires soit
a) de la maturité pédagogique - diplôme d'enseignement et brevet pédagogique;
b) du diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire délivré par le Département;
c) d'un autre diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire conforme aux normes intercantonales CDIP et/ou reconnu par le Département.
1. Les enseignants des écoles de l'enseignement du degré secondaire I doivent être porteurs d'un titre d'enseignement conforme aux normes intercantonales et/ou reconnu par le Département.
2. Est considéré comme tel le(s) titre(s) qui inclut(ent)
a) une formation certifiée bachelor universitaire ou polytechnique dans au moins une discipline enseignable dans les écoles de ce degré, et
b) une formation professionnelle à l'enseignement certifiée "master in secondary education", délivrée par une haute école reconnue attestant l'aptitude à l'enseignement dans les écoles du degré secondaire I.
3. Le Département peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.
4. En principe, le titre de l'enseignant de discipline(s) principale(s) doit correspondre à la(aux) discipline(s) à enseigner.
1. Les enseignants des écoles du degré secondaire II général doivent être porteurs d'un titre d'enseignement conforme aux normes intercantonales et/ou reconnu par le Département pour ce degré.
2. Est considéré comme tel le(s) titre(s) qui inclut(ent)
a) un "master" attestant une formation universitaire ou polytechnique dans la ou les branches à enseigner, et
b) une formation professionnelle à l'enseignement dans les écoles du secondaire II général certifiée par une école du degré tertiaire reconnue.
3. Le Département peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.
1. La formation du personnel de l’enseignement professionnel est régie par la loi d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
1. Les porteurs d'autres titres universitaires qui ne répondent pas aux dispositions des articles 16, 17 et 18 dans le domaine de la psychopédagogie, de la didactique et de la pratique doivent acquérir ce complément de formation selon les exigences et les conditions précisées par le Département.
1. Le Département assure la mise en œuvre des procédures liées à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) conformément à la loi cantonale sur la formation continue des adultes.
2. La VAE permet une dispense d’une partie du programme ou de complément d’études requis à l’obtention d’un diplôme ou d’une équivalence de diplôme.
3. Le candidat doit satisfaire aux conditions préalables d’inscription dans la démarche VAE.
1. Les personnes auxquelles sont confiées les responsabilités de l'enseignement ou l'application des mesures scolaires particulières doivent être au bénéfice, en règle générale, d'un titre de base reconnu en enseignement ordinaire pour le degré préscolaire ou la scolarité obligatoire et d'un titre "d'enseignant spécialisé diplômé (CDIP)" ou d'un titre reconnu par le Département. Celui-ci statue sur les cas particuliers.
1. Sont considérés comme enseignants en formation les enseignants n’ayant pas achevé soit leur formation pédagogique soit leur formation académique ou une formation autre, admise par le Département comme équivalente selon les cas.
2. Ces enseignants sont engagés par le Département, sur désignation des autorités communales ou intercommunales et préavis du directeur pour le secondaire I et de la direction de l’école pour le secondaire du deuxième degré général et professionnel. Ils sont en outre régis par les dispositions pertinentes de la présente loi.
3. Une fois leur formation professionnelle achevée, ces enseignants peuvent postuler pour un poste fixe.
1. Les enseignants régulièrement engagés qui, en cours de carrière, entreprennent, à temps partiel, une formation admise et conforme aux conditions fixées par le Département ne sont soumis aux dispositions de l’article précédant que pour la formation spéciale. Pour le surplus, ils gardent le statut attaché au poste pour lequel ils ont été régulièrement engagés.
1. En règle générale, les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions d’engagement que les candidats à un poste fixe.
2. Ils s’acquittent des mêmes tâches que celles attribuées à la personne qu’ils remplacent.
1. Dans les écoles de la scolarité obligatoire et dans le secondaire du deuxième degré général et professionnel, le directeur est compétent pour engager le personnel nécessaire pour des durées de remplacement inférieures à une année scolaire. Ces postes de remplaçants ne sont pas mis au concours.
2. Le Département engage des remplaçants pour une année scolaire complète sur proposition de l’autorité compétente.
3. Les postes confiés à un remplaçant pour une année scolaire complète doivent être remis au concours pour l’année scolaire suivante.
1. Au début de chaque année scolaire, pour faire face à la variation imprévisible des effectifs, le Service de la formation professionnelle peut faire appel à des auxiliaires afin d’assurer l’enseignement professionnel.
2. Les auxiliaires sont engagés pour une durée déterminée.
3. Les auxiliaires de durée déterminée sont engagés par le Département et sont rémunérés au mois, conformément à la loi sur le traitement, sur la base d’un taux d’activité annuel.
4. Les postes confiés à un auxiliaire pour une année scolaire complète doivent être remis au concours pour l’année scolaire suivante.
1. Dans le cadre des cours de connaissances professionnelles spécifiques ou des cours de formation continue organisés par les écoles professionnelles, ces dernières peuvent faire appel à des chargés de cours. Le directeur est compétent pour les engager.
2. Les chargés de cours de la formation professionnelle, issus des milieux professionnels, interviennent ponctuellement et sont rémunérés à l’heure, conformément à la loi sur le traitement.
1. Le statut du personnel intervenant dans les cours interentreprises est régi par une ordonnance.
1. Tout enseignant qui interrompt complètement son enseignement pendant cinq années consécutives peut être contraint de suivre, après évaluation individualisée, une formation fixée par le Département.
2. Les modalités de ce complément et les coûts financiers sont réglés par directives du Département.
1. L’enseignant est chargé d’un mandat global annuel comprenant
a) l'enseignement et l'éducation des élèves qui lui sont confiés;
b) des collaborations et tâches diverses;
c) sa formation continue.
2. Il travaille selon son mandat et le cahier des charges cantonal.
3. Dans le cadre de ses activités et conformément à son cahier des charges, il veille notamment à
a) s'acquitter de ses missions d'enseignement et d'éducation auprès des élèves ou apprentis (ci-après: élèves) qui lui sont confiés;
b) évaluer et appuyer par des mesures appropriées leur développement et leurs apprentissages, les guider dans leurs choix;
c) créer une atmosphère favorable au travail scolaire;
d) développer leur sens du respect des personnes et des biens;
e) prévenir toute violence et discrimination, sous quelque forme qu'elle s'exprime;
f) signaler à la direction ou à l'autorité qui en tient lieu tout problème de santé ou de situation de mise en danger du développement qu'il pourrait observer chez les élèves confiés;
g) collaborer avec les autres enseignants, la direction et les autorités scolaires;
h) collaborer avec les parents et les autres partenaires de l'école;
i) exécuter des tâches diverses fixées par l'autorité compétente;
j) évaluer ses propres besoins de formation et prendre les mesures nécessaires.
1. L’année administrative commence le 1er septembre et se termine le 31 août.
2. Pour les nouveaux enseignants, le traitement concernant le travail précédant le début de l’année administrative est rémunéré prorata temporis.
1. Le personnel régi par la présente loi peut exercer une activité accessoire pour autant qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’exercice de sa fonction ou qu’elle ne nuise pas à l’image de l’institution, de l’école ou de sa fonction.
2. Sont incompatibles avec l’activité du personnel engagé à plein temps
a) l'exercice de toute industrie et l'exploitation de tout commerce dans un but lucratif;
b) la participation à un conseil d'administration, à la direction d'une société à but lucratif à moins que l'enseignant n'agisse sur mandat du Conseil d'Etat ou, avec son autorisation, sur mandat d'une collectivité publique.
3. Avant d’exercer une activité accessoire lucrative, la personne engagée à plus de 75 pour cent de taux d’activité doit présenter une demande d’autorisation écrite à l’autorité compétente et obtenir son accord.
4. Des exceptions peuvent être admises s’il s’agit d’entreprises à caractère familial ou principalement d’intérêt général et que le temps requis par l’activité et le revenu retiré demeurent dans des proportions modestes.
1. Tout enseignant éligible peut se présenter lors d’une élection à une charge publique.
2. L’enseignant qui veut être candidat à une charge publique doit en informer par écrit le Conseil d’Etat. Celui-ci en prend connaissance, informe l’enseignant des éventuelles incompatibilités et attire son attention sur les conséquences qui en découlent.
3. L’enseignant élu doit aviser le Conseil d’Etat de son élection et de l’acceptation de celle-ci.
4. Le Conseil d’Etat arrête les mesures nécessaires liées à une éventuelle incompatibilité de fait ou de droit.
5. Le Conseil d’Etat, par ordonnance, règle les congés spéciaux pour les enseignants occupant une charge publique.
1. Le personnel régi par la présente loi est tenu de fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci d’efficacité, de conscience professionnelle, de réserve, de loyauté et de fidélité à son employeur. Il travaille dans un esprit d’entraide et de collaboration.
2. Il doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions, des objectifs et des instructions de ses supérieurs.
3. Dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation à dispenser aux élèves/apprentis (ci-après: élèves) qui lui sont confiés, il travaille, sous l’autorité du directeur, en étroite relation avec notamment l’autorité scolaire, les représentants légaux, les maîtres d’apprentissage et les organisations/associations professionnelles. Il lui incombe également d’assurer sa participation au champ d’activité "collaborations et tâches diverses" auxquelles il est appelé à prendre part ainsi que son perfectionnement professionnel/formation continue.
4. La participation à une cessation de travail constitue une violation du devoir de service.
1. Le personnel régi par la présente loi est tenu au secret de fonction.
2. Il ne peut déposer en justice sur des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa fonction qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente. Cette autorisation reste nécessaire même lorsque l’engagement a pris fin.
1. Les associations pédagogiques reconnues comme partenaires sont consultées au préalable et informées dans les affaires concernant le statut du personnel enseignant.
2. Le personnel régi par la présente loi est consulté au préalable et informé par les autorités scolaires compétentes sur les objets importants le concernant.
1. Le personnel régi par la présente loi peut consulter son dossier personnel au-près du service cantonal compétent.
1. Le personnel régi par la présente loi peut élire domicile dans la commune de son choix.
1. Le personnel est assuré contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de CPVAL sous réserve de dispositions légales spéciales.
1. L’Etat du Valais peut conclure pour le personnel régi par la présente loi une assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail.
1. Le personnel régi par la présente loi a le droit d’être entendu par sa hiérarchie sur un objet en lien avec la présente loi qui le concerne personnellement.
1. Le membre du personnel régi par la présente loi qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit est tenu d’en informer le Conseil d’Etat sans délai, si les faits incriminés ont un lien avec la nature de son activité professionnelle ou s’ils sont de nature à jeter le discrédit sur l’employeur. Il transmet sans délai au Conseil d'Etat la décision entrée en force qui statue définitivement sur la cause.
2. Les autorités judiciaires pénales et le ministère public saisis d’une affaire dans laquelle un membre du personnel régi par la présente loi a la qualité de prévenu, respectivement d'accusé, pour un crime ou un délit peuvent informer le Conseil d'Etat sans délai, si les faits incriminés ont un lien avec la nature de son activité professionnelle ou s’ils sont de nature à jeter le discrédit sur l’employeur. Ils peuvent transmettre au Conseil d'Etat la décision entrée en force qui statue définitivement sur la cause.
1. L’enseignant est directement subordonné pédagogiquement et administrativement au directeur de l’école.
1. Le temps de travail annuel ou sa répartition, le nombre de périodes hebdomadaires d’enseignement et leur durée sont fixés dans la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel.
1. Le temps de travail annuel pour un enseignant à plein temps est, en principe, réparti comme suit
a) enseignement - éducation;
b) collaborations et tâches diverses fixées par ordonnance;
c) formation continue.
2. Pour le personnel à temps partiel, cette répartition est adaptée. Le cahier des charges fixe les tâches incompressibles liées à certains champs d’activité.
1. Tout enseignant est titulaire d’un cahier des charges cadre cantonal qui fixe ses tâches.
2. En fonction des besoins de l’école et des tâches spéciales attribuées, le cahier des charges peut être modifié, sur proposition de la direction et d’entente avec l’enseignant concerné, par l’autorité compétente.
3. Les activités incompressibles y sont expressément mentionnées.
1. L’enseignant qui viole intentionnellement ou par négligence ses devoirs de service engage sa responsabilité.
2. Le droit de prononcer des mesures administratives subsiste indépendamment de l’ouverture d’une procédure civile ou pénale engagée en raison des mêmes faits.
1. Après avoir entendu l'enseignant, l’autorité d'engagement peut prononcer les mesures administratives suivantes
a) * l’avertissement accompagné, dans la mesure du possible, de mesures d’amélioration;
b) * la diminution du traitement mensuel jusqu'à concurrence du tiers, pour une durée maximale d'une année;
c) * le transfert dans une autre fonction ou à un autre poste, équivalent ou inférieur, avec traitement correspondant à la nouvelle situation;
d) * le renvoi sans délai et sans indemnité.
e) * ...
2. La mesure administrative est fixée selon la gravité du manquement aux devoirs de service et selon la conduite antérieure de l'enseignant.
3. Si les circonstances l’exigent, plusieurs mesures administratives peuvent être cumulées.
4. En cas de démission présentée par l'enseignant concerné, l'autorité d'engagement peut renoncer à une mesure administrative et accepter la démission, si cette solution s'avère la plus adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et des divers intérêts en présence.
1. L’autorité d’engagement peut, le cas échéant, proposer au Conseil d’Etat la saisine de la commission disciplinaire. Les dispositions relatives à cette commission s’appliquent au personnel enseignant.
1. L’autorité compétente donne connaissance par écrit à l’enseignant des reproches formulés à son encontre. L’enseignant a notamment le droit de se déterminer de manière suffisante, de faire valoir tous les faits à sa décharge et de proposer des moyens de preuve.
2. L’enseignant peut se faire assister d'un mandataire.
3. La décision administrative doit être motivée et notifiée par écrit à l’enseignant, avec indication des voies de droit ainsi que des délais.
1. Le Conseil d’Etat nomme une commission disciplinaire de trois à cinq membres.
2. La commission disciplinaire traite des situations de harcèlement et des autres cas dont le Conseil d’Etat l’aurait saisie en raison de leur complexité.
3. La commission disciplinaire est chargée d’examiner les cas qui lui sont soumis et d’élaborer des propositions à l’attention de l’autorité d’engagement. La commission disciplinaire auditionne l’enseignant et veille à ce que toutes les investigations utiles soient réalisées.
4. Une ordonnance précise la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission disciplinaire.
5. Sur demande de la commission disciplinaire ou d’office, selon les circonstances, le Conseil d’Etat confie l’examen d’une situation à un ou plusieurs spécialiste(s) externe(s) et indépendant(s).
1. L’autorité d’engagement peut en tout temps arrêter des mesures provisionnelles, avec ou sans maintien total ou partiel du traitement.
2. Ces mesures sont prononcées après une pesée des divers intérêts en présence et doivent répondre à un intérêt public prépondérant.
3. Sous réserve de l’urgence, l'enseignant doit avoir été préalablement informé des mesures envisagées le concernant et avoir eu l’occasion de se déterminer sur celles-ci.
1. La responsabilité administrative de l’enseignant est prescrite si aucune procédure administrative n’est engagée dans le délai d’une année après la découverte du manquement aux devoirs de service et dans tous les cas cinq ans après le dernier manquement aux dits devoirs.
2. La prescription est suspendue pendant la durée des procédures de recours concernant la procédure administrative.
1. La responsabilité pénale de l’enseignant est régie par les dispositions des lois pénales fédérales et cantonales.
1. La responsabilité civile de l’enseignant est régie par les dispositions de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
1. Le personnel enseignant a droit à un traitement dont les composantes sont fixées par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire, de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel.
2. Le traitement correspond au temps annuel de travail et couvre l’ensemble des éléments du mandat de l’enseignant.
1. Le personnel enseignant a droit aux vacances et congés prévus dans l’ordonnance.
1. Les congés spéciaux (mariage, naissance, décès, etc.) du personnel enseignant sont régis par la législation spéciale.
1. Un congé de formation, dont les modalités d’octroi sont prévues dans l’ordonnance, peut être accordé par l’autorité compétente à l’enseignant qui doit justifier notamment
a) d'un minimum d'années d'expérience;
b) d'un projet de formation, validé par le Département, en lien étroit avec l'enseignement;
c) d'un retour garanti à l'enseignement dans le canton pour un nombre déterminé d'années.
2. Le congé de formation ne peut être cumulé avec le congé non payé de longue durée prévu à l’article 51.
1. Un congé non payé jusqu’à deux ans peut être accordé à l’enseignant engagé pour une durée indéterminée. Les cas particuliers sont réservés, notamment ceux d’enseignants dans une école suisse de l’étranger ou d’autres cas assimilables. Dans ces derniers cas, les bénéficiaires peuvent se voir accorder un congé non payé jusqu’à trois ans.
2. Pour le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel, la demande est soumise au Département.
3. Le directeur de l’école préavise les demandes.
4. L’enseignant au bénéfice d’un tel congé reste titulaire de son poste sous réserve de motifs de résiliation applicables à tout enseignant en fonction.
1. Tout enseignant peut, d’entente avec le directeur ou à la demande de ce dernier, bénéficier des ressources d’ordre pédagogique (conseil, suivi, etc.) mises à disposition en interne à l'établissement ou par les services concernés. Le cas échéant, l’intéressé est dirigé par le Département vers d’autres ressources.
2. Pour améliorer son enseignement, un bilan de compétences, établi par le Département, précise et détermine la mise en œuvre de l’une ou l’autre ressource à disposition.
3. Le personnel régi par la présente loi bénéficie des dispositions relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, à la protection de la personnalité, de la santé et des données personnelles prévues dans la loi sur le personnel de l’Etat du Valais.
1. L’enseignant doit à sa fonction tout le temps pour lequel il a été engagé. Le temps de travail du personnel enseignant est annualisé.
1. L’enseignant doit être présent sur son lieu d’enseignement tout le temps nécessaire au bon accomplissement de sa fonction et à la bonne marche de l’école.
2. Les enseignants de la scolarité obligatoire sont présents sur leur lieu d’enseignement le temps nécessaire avant les cours pour l’accueil des élèves et à la fin des cours, au moment de leur départ.
3. Le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues hors enseignement face aux élèves est pris, en principe, hors temps de présence des élèves.
1. L’enseignant est responsable de sa formation continue et doit, à cette fin, se tenir au courant de l’évolution didactique, pédagogique, scientifique, technique et sociale.
2. La formation continue prend les formes suivantes
a) une partie obligatoire, collective ou individuelle, organisée avec l'approbation du Département ou par une institution mandatée par lui; le corps enseignant y est astreint, quel que soit le taux d'activité;
b) une partie facultative, choisie individuellement parmi les cours agréés par le Département;
c) une partie librement gérée par l'enseignant.
3. L’enseignant peut être autorisé à suivre une formation pendant le temps de classe. Une demande écrite préavisée par le directeur doit être adressée avant le début de la formation au service compétent et dans un délai permettant le traitement de la requête.
4. Le Département fixe les modalités et conditions de fréquentation des cours de formation continue selon qu’ils sont organisés en dehors ou sur le temps de classe.
1. En cas d’absence de courte durée d’un enseignant, la direction prend les mesures nécessaires à son remplacement.
2. La direction sollicite en priorité la collaboration des autres enseignants disponibles.
3. Pour les degrés secondaires I et II général et professionnel, la direction d’école peut charger un enseignant de remplacer un collègue sans rémunération supplémentaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance.
1. L’enseignant ne peut s’absenter de son poste sans motifs valables reconnus par sa hiérarchie directe.
2. L’enseignant obligé de s’absenter doit en aviser immédiatement sa direction, le cas échéant son supérieur direct qui prend les dispositions utiles à son remplacement.
1. Est considéré comme enseignant au sens de la présente loi la personne engagée sous rapport de droit public par l’autorité compétente, pour une durée déterminée ou indéterminée.
1. 1 Le personnel enseignant régi par la présente loi est engagé par décision écrite notifiée à l’intéressé par l’autorité compétente.
2. La décision mentionne
a) * la nature de l'engagement (à durée déterminée ou indéterminée);
b) le/les poste(s) pourvu(s);
c) le degré d'occupation, cas échéant une fourchette du taux;
d) la classe de traitement et les éléments de calcul;
e) l'affiliation à la caisse de retraite;
f) * la date d'entrée en fonction;
g) * la durée du temps d'essai.
1. Le personnel enseignant est soumis à un temps d'essai d'une année au maximum.
2. En principe, le temps d'essai n'est pas prolongé. Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
2bis Un entretien d’appréciation a lieu au cours de cette période.
3. L'autorité compétente peut exempter un enseignant du temps d’essai et l’engager directement pour une durée indéterminée si l’intéressé est au bénéfice d’une expérience professionnelle de cinq ans complets d’enseignement et qu’il était engagé pour une telle durée au poste antérieur.
4. ...
1. La résiliation d’un engagement pendant le temps d’essai ne peut intervenir, de part et d’autre, que pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de deux semaines.
1. En règle générale, le personnel enseignant est engagé pour une durée indéterminée.
2. ...
1. L’engagement pour une période déterminée est en principe exceptionnel et doit se justifier soit par des circonstances particulières (notamment la fermeture de classes) soit par des circonstances tenant à la personne de l’enseignant (notamment pour prise de retraite ou pour la durée présumée de la formation d'un enseignant) ou soit par entente entre les parties.
1. Les rapports de service prennent fin sans résiliation
a) * à la fin du mois au cours duquel l’enseignant atteint l’âge légal AVS, les rapports de service pouvant être prolongés au maximum jusqu’à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 70 ans et le Conseil d’Etat fixant les modalités d’application par voie d’ordonnance;
b) au décès de l'intéressé;
c) trois mois après la disparition de l'intéressé en danger de mort ou resté sans donner de nouvelles;
d) à l'expiration du temps d'engagement à durée déterminée; la prolongation de l'engagement est réservée.
1. Après le temps d'essai, l'autorité compétente peut, pour motifs objectivement fondés, résilier un engagement de durée indéterminée pour la fin d'une année administrative moyennant décision notifiée pour le 1er mai au plus tard.
2. Un tel motif existe notamment dans les cas suivants
a) manquements répétés ou persistants dans les prestations et/ou le comportement;
b) aptitudes ou capacités insuffisantes à accomplir les tâches liées à la fonction;
c) disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans l'ordonnance ou dans la décision d'engagement.
3. En cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident durant le délai de résiliation, le délai légal de 4 mois est prolongé d'une durée égale au nombre de jours effectifs d'incapacité, mais au maximum de 30 jours au cours de la première année de service, de 90 jours au cours des deuxième et troisième années de service ainsi que de 180 jours à partir de la quatrième année de service.
1. Les dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais sont applicables au personnel régi par la présente loi.
1. L’autorité d’engagement peut mettre à la retraite anticipée, totale ou partielle, un enseignant qui ne satisfait plus complètement aux exigences de la fonction sous l’angle des prestations, du comportement ou des aptitudes.
2. Les modalités de la mise en retraite anticipée sont fixées par le Conseil d’Etat par voie d’ordonnance.
1. Après le temps d'essai, le personnel engagé pour une durée indéterminée peut donner sa démission pour la fin de l'année administrative en cours par avis notifié pour le 1er mai au plus tard.
2. Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente peut accepter une démission en cours d’année scolaire, pour autant que l’enseignement n’ait pas à en souffrir.
3. Moyennant le respect d’un même délai, l’intéressé a le droit de prendre sa retraite dès l’atteinte de l’âge minimal de la retraite flexible selon les modalités fixées dans une ordonnance du Conseil d’Etat.
1. En cas de suppression totale ou partielle d'un poste, les rapports de service du personnel engagé pour une durée déterminée ou indéterminée peuvent être résiliés ou réduits pour la fin d'une année administrative par décision notifiée pour le 1er mai au plus tard. Si la décision intervient au-delà de cette date, le délai de résiliation est de quatre mois pour la fin d'un mois à compter de la date de notification.
2. Dans ces cas, l’autorité compétente propose, si possible, un autre poste correspondant dans le degré considéré à la personne concernée.
1. L’autorité compétente peut résilier en tout temps pour justes motifs l’engagement d’un enseignant, indépendamment de la nature de son engagement (pour une durée déterminée ou indéterminée).
2. Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’autorité compétente la continuation des rapports de service.
1. Lorsque la résiliation se révèle non fondée juridiquement, l’enseignant est réintegré dans sa fonction, si lui-même et l’autorité d’engagement acceptent cette réintégration.
2. Au cas où l’une des parties refuse la réintégration, l’enseignant a droit à une indemnité calculée en fonction de l’âge et du nombre d’années de service et dont le montant maximal est égal à une année de traitement si l’autorité compétente refuse la réintégration et à six mois de traitement si l’enseignant refuse sa réintégration.
1. En principe, chaque école (groupement d’écoles) est dotée d’une direction, sous réserve de l’alinéa 5. L’ordonnance fixe les critères donnant droit aux ressources permettant l’engagement d’un directeur, le cas échéant d’adjoint(s) dont le titre et la charge sont définis dans l’ordonnance.
2. Plusieurs communes ne comptant chacune qu’un faible effectif scolaire doivent se grouper de façon à remplir les conditions permettant l’engagement d’un directeur.
3. Le directeur assume la responsabilité soit d’une école primaire soit d’un cycle d’orientation, soit des deux.
4. A ce titre, il exerce son autorité sur l’ensemble des enseignants et des élèves conformément aux dispositions de l’ordonnance et de ses cahiers des charges.
5. Un responsable de centre doit être engagé exceptionnellement lorsque les conditions locales respectivement régionales ou d’effectifs ne permettent pas l’engagement d’un directeur.
1. L’autorité communale ou intercommunale engage, respectivement licencie, le directeur ou le responsable de centre.
2. Le directeur donne son préavis sur les candidats à une fonction hiérarchique.
1. Les établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel sont placés sous la responsabilité d’un directeur assisté d’adjoints dont le titre et la charge sont définis dans l’ordonnance du Conseil d’Etat par catégorie d’établissement.
1. Sur proposition du Département les directeurs et les titulaires d’une fonction hiérarchique sont engagés par le Conseil d’Etat.
2. Le directeur donne son préavis sur les candidats à une fonction hiérarchique.
1. Les rapports de service des directeurs et le régime des sanctions sont régis par les mêmes dispositions que ceux du personnel enseignant, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
1. La direction assume la gestion générale pédagogique et administrative de l’établissement scolaire dont elle a la charge. Le directeur est le supérieur hiérarchique direct du personnel placé sous sa responsabilité.
1. Pour toutes les questions pédagogiques, le directeur relève de l’autorité du Département par l’inspecteur scolaire.
1. Les membres de la direction doivent suivre la formation spécifique de direction exigée par le Département. Celui-ci peut reconnaître des équivalences.
1. Le directeur assume la responsabilité générale de l’école pour laquelle il est engagé.
2. L’ordonnance et les cahiers des charges de la direction précisent les attributions.
1. Pour le domaine de l’enseignement spécialisé, les conseillers pédagogiques sont appelés à coordonner l’évaluation, à préaviser la mise en place des diverses mesures et structures prévues dans la loi sur l’enseignement spécialisé et à les superviser.
2. Ils collaborent notamment avec les parents, les inspecteurs scolaires, les autorités communales ou intercommunales et les responsables des jeunes ayant des besoins particuliers.
1. Les rapports de service des conseillers pédagogiques sont régis par les mêmes dispositions que ceux des inspecteurs, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
1. L'inspecteur est le représentant du Département dans les écoles. A ce titre, il coordonne et dirige tout le domaine pédagogique des écoles de la région scolaire qui lui est confiée.
2. Il veille à la bonne application de la politique scolaire et éducative cantonale. La fonction d'inspecteur comprend des tâches de direction, de contrôle, de conseil, de coordination et d'encadrement pédagogiques, de collaboration, de relations et de prospective. Le Département peut lui confier des mandats parti-culiers.
3. Il exerce la surveillance sur l'enseignement et encourage le développement d'un climat favorable au travail scolaire.
4. Il développe, en équipes, une procédure d’évaluation des établissements.
1. Le Conseil d’Etat engage les inspecteurs. Il fixe leur cahier des charges.
1. Les tâches de l'inspecteur sont d'ordre pédagogique et administratif. Celui-ci assure les travaux administratifs liés à sa fonction et, en outre, rend compte de son activité par un rapport périodique au service dont il relève.
2. La description détaillée des tâches de l'inspecteur est fixée dans un cahier des charges propre à chaque degré à inspecter.
1. Le candidat à la fonction d'inspecteur doit remplir les conditions suivantes
a) faire preuve des qualités humaines et des compétences professionnelles requises;
b) posséder les titres exigés par la loi ou reconnus équivalents pour l'enseignement;
c) bénéficier d'une expérience pédagogique;
d) suivre la formation exigée par le Département.
2. Le Département peut émettre des exigences supplémentaires.
1. Les dispositions de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais s’appliquent aux inspecteurs pour ce qui concerne
a) le temps de travail annuel;
b) l'horaire de travail quotidien;
c) le droit aux vacances;
d) les mesures disciplinaires.
1. Le Département fixe la subordination de l'inspecteur.
1. Le traitement est défini dans la loi sur le traitement du personnel enseignant, des directeurs et inspecteurs de la scolarité obligatoire et des degrés secondaire général et professionnel.
1. La décision prise par un chef de service peut être attaquée auprès du Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours à dater de sa notification. Dans le même délai, la décision prise par le chef de département ou par le Conseil d'Etat peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2. Le recours est dépourvu d’effet suspensif. L’autorité de décision ou de recours peut accorder, respectivement restituer, l’effet suspensif lié au droit au traitement en cas de recours contre une décision impliquant la fin des rapports de service, pour autant que le concerné justifie que la privation du traitement le place dans une situation financière précaire et qu’il ne peut pas bénéficier d’une autre source de revenu suffisante.
3. En cas de rejet du recours, les prestations reçues au bénéfice de l’effet suspensif sont toujours sujettes à restitution.
4. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont pour le reste applicables.
1. Les rapports de service établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit, à moins d’avoir été dissous par une résiliation ou un non-renouvellement en vertu de l’ancien droit.
1. Les procédures déjà introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l’ancien droit.
1. La loi d’application sur la Haute Ecole spécialisée Valais (HES/VS) du 22 septembre 1999 est modifiée.
2. La loi sur le statut du personnel de la Haute Ecole spécialisée Valais (HES-Valais) du 26 juin 2000 est modifiée.
3. La loi concernant la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS) du 4 octobre 1996 est modifiée.
4. La loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure du 13 décembre 1995 est modifiée.
5. La loi concernant la création d’un centre de formation pédagogique et sociale du 25 janvier 1989 est modifiée.
1. La présente loi abroge toutes les dispositions cantonales contraires et notamment
a) les articles 13, 75 à 80, 82, 83 à 88, 89d, 90 à 90c, 95, 96, 98 et 103 à 105 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
b) le règlement concernant les conditions d'engagement du personnel enseignant des écoles primaires et secondaires du 20 juin 1963.