400.106
CH-VS
Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée
Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée
1. Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à une nécessité, elle accorde la reconnaissance aux conditions qu'elle juge utile de fixer, il sera notamment exigé que
a) le programme d'enseignement soit approuvé par le Département de l'instruction publique;
b) l'activité de l'école soit contrôlée par le Service de l'enseignement secondaire;
c) l'organisation de l'école et la durée de la scolarité soient conformes à la législation cantonale;
d) le personnel enseignant réponde aux exigences cantonales;
e) les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
f) les examens se déroulent conformément aux instructions du Département.