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Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée

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Art. 2 Règlement concernant la reconnaissance d'une école secondaire privée

1. Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à une nécessité, elle accorde la reconnaissance aux conditions qu'elle juge utile de fixer, il sera notamment exigé que

a) le programme d'enseignement soit approuvé par le Département de l'instruction publique;

b) l'activité de l'école soit contrôlée par le Service de l'enseignement secondaire;

c) l'organisation de l'école et la durée de la scolarité soient conformes à la législation cantonale;

d) le personnel enseignant réponde aux exigences cantonales;

e) les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;

f) les examens se déroulent conformément aux instructions du Département.

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