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Art. 7 Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées

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Art. 7 Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées

1. Une institution au bénéfice de l'autorisation peut en faire mention dans ses documents et imprimés.

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