400.105
CH-VS
Art. 2 Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées
Art. 2 Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées
1. Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à un besoin, elle accorde cette autorisation aux conditions qu'elle juge utiles de fixer; il sera notamment exigé que
a) le programme d'enseignement et l'organisation de l'institution soient approuvés par le département concerné;
b) les épreuves d'examen soient approuvées et contrôlées par l'Etat;
c) les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
d) les comptes de l'institution concernée soient soumis au contrôle financier de l'Etat;
e) les programmes d'enseignement puissent être périodiquement inspectés par des délégués du département.
2. Ces conditions doivent être réalisées cumulativement.
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Autorisations particulières
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