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Champ d'application

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Dispositions générales

1. L'éducation physique, partie intégrante de la formation des élèves, est obligatoire dans toutes les écoles publiques de la scolarité obligatoire et du secondaire II général ainsi que dans toutes les écoles privées reconnues par l'Etat.

2. Les élèves avec des besoins particuliers, scolarisés dans des institutions d’enseignement spécialisé ou intégrés dans des classes ordinaires, bénéficient d’une éducation physique appropriée.

3. Ne sont pas admis aux dispositions du présent règlement les établissements ou institutions régis directement par la législation fédérale.

Dispositions générales

1. L’éducation physique a pour buts de permettre aux élèves de

a) connaître leur corps, d'en prendre soin et de reconnaître leurs besoins physiologiques;

b) développer leurs ressources physiques et motrices, ainsi que des modes d'activités et d'expression corporelles;

c) préserver leur capital santé par le choix responsable d'activités physiques et sportives;

d) acquérir des compétences cognitives, émotionnelles, psychologiques et sociales.

Dispositions générales

1. Lors des cours d’éducation physique, des activités physiques et sportives complémentaires et des manifestations sportives de toutes sortes, la direction d’école, respectivement la commission scolaire, est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires garantissant la sécurité et la santé des participants.

2. Ces mesures sont à appliquer conformément aux directives du Département en charge du sport (ci-après: le Département) y relatives.

Dispositions générales

1. Les propriétaires d’installations (canton, communes ou autres) veillent à la conformité de leurs places de sport et de leurs infrastructures sportives en matière de sécurité par un entretien régulier.

2. Le règlement fixant les normes et les directives concernant les constructions scolaires du 23 mars 2005 fixe les modalités.

Education physique

1. Les différentes disciplines de l'éducation physique sont enseignées conformément aux plans d’études officiels en vigueur.

Education physique

1. En 1re et 2e année de programme, l'enseignement de l'éducation physique doit prendre différentes formes d'activités physiques et sportives quotidiennes.

2. De la 3e à la 8e année de programme et au cycle d'orientation, trois périodes doivent être consacrées hebdomadairement à l'éducation physique. Selon le type d'activités (notamment natation, sports de neige, journée sportive), le regroupement de périodes est possible sur une durée limitée avec l'autorisation de l'inspecteur. Toute autre organisation de la grille horaire fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur.

3. Au secondaire II général, une moyenne de trois périodes doit en principe être consacrée hebdomadairement à l’éducation physique.

4. Les plans d’occupation des salles de gymnastique sont affichés devant la salle de gymnastique.

Education physique

1. Sur la base d’un certificat médical, une dispense partielle ou totale des cours d'éducation physique est accordée.

2. Une dispense de notes fait l’objet d’une décision de l’inspecteur pour la scolarité obligatoire, de la direction d’école pour le secondaire II général.

Education physique

1. Les animateurs d’éducation physique de la Haute Ecole Pédagogique Valaisanne accompagnent et soutiennent les enseignants.

Education physique

1. Les cours d'éducation physique sont, de la 1re à la 8e année de programme, assurés par l'enseignant généraliste en charge de la classe.

2. Le cas échéant, la direction d’école procède, en accord avec l'inspecteur, à un échange de discipline avec un autre enseignant.

3. Dans le cas où un échange prévu à l’alinéa 2 s’avère impossible, les communes ou groupements de communes peuvent, à leurs frais, confier l’enseignement à un maître d’éducation physique.

4. Le choix du maître d’éducation physique et de l’organisation de son travail est soumis à l’approbation préalable du Département.

5. Au cycle d’orientation, les cours d’éducation physique sont donnés par une personne au bénéfice des titres requis.

Activités physiques et sportives complémentaires

1. Les leçons régulières d’éducation physique sont complétées par des demi-journées d’activités physiques et sportives. Leur but est de permettre la pratique de différentes activités physiques et sportives prévues par les plans d’études mais ne s’intégrant pas nécessairement dans la grille horaire normale.

2. La responsabilité de l’organisation des demi-journées incombe à la direction d’école. Pour la scolarité obligatoire, l’inspecteur doit être tenu informé.

3. Cinq demi-journées par année scolaire sont destinées aux activités physiques et sportives complémentaires pour la scolarité obligatoire. Les organisations dépassant ce quota doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur.

4. Les modalités d’organisation et de sécurité sont arrêtées dans des directives du Département.

Activités physiques et sportives complémentaires

1. La responsabilité de l’organisation d’un camp de sport incombe à la direction d’école. Pour la scolarité obligatoire, une demande d’autorisation doit être faite auprès de l’inspecteur.

5. Les modalités d’organisation et de sécurité sont arrêtées dans des directives du Département.

Dispositions finales et transitoires

1. L'application du présent règlement est confiée au Département qui dispose du pouvoir d'interprétation et de décision dans les cas non expressément prévus.

Dispositions finales et transitoires

1. Les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours suivant leur notification.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Dispositions finales et transitoires

1. Le présent règlement abroge et remplace les dispositions antérieures contraires, notamment les règlements concernant l’éducation physique à l’école du 23 mai 2012.

2. Il entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

3. Le Département est chargé de son exécution.

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