Art. 5 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique - Prescription
Art. 5 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique · Prescription
1. Les créances de subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.
2. Le droit à la restitution de subventions se prescrit dans le délai d'un an à dater du moment où l'autorité de décision, ou l'autorité partie au contrat, a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à dater de la naissance de ce droit.
3. Lorsque le destinataire n'a pas donné l'information prévue à l'article 26 alinéa 5 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995, et que la durée d'affectation d'un objet est supérieure à dix ans, le délai de prescription absolue prend fin à l'échéance de cette durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit à la restitution.
4. Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai est applicable.