400.100
CH-VS
Art. 4 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique - Dépenses admises - Pièces justificatives
Dispositions générales
Art. 4 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique · Pièces justificatives
1. Le Département ne peut allouer de subvention que pour des dépenses admises et approuvées.
2. Les factures originales acquittées ou munies d'une quittance doivent être présentées en vue du versement de la subvention.